64.L’acupuncteur qui a des motifs de croire qu’un autre acupuncteur exerce sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi sur l’acupuncture (chapitre A-5.1) ou de la réglementation qui en découle, notamment avec celles du présent code, doit en informer le secrétaire de l’Ordre.